En droit français, le complice d'une infraction pénale est puni des mêmes peines que son auteur. Cela est prévu aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal qui dispose : "Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
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En fait, le terme d'immunité familiale recouvre 2 choses différentes :
En vertu d'un principe de non-immiscions de la Justice dans les affaires familiales privées : l'immunité concernant le vol intra-familial, dont on a déjà parlé.
En vertu du droit de chacun à protéger sa famille, les parents et leur conjoint, la fratrie et leur conjoint, et le conjoint (ou assimilé) de l’auteur ou du complice sont immunisés envers un certain nombre de délits d'entrave à la Justice (Code Pénal, Livre IV, Titre III, Chapitre IV : ). . Il s'agit :
- de la non-dénonciation de crime (Article 434-1 du CP).
Cependant l’alinéa 2 de cet article et les article 434-2 et -3 excluent l’immunité dans les cas respectivement des crimes sur mineurs de moins de 15 ans, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et actes de terrorisme (soit l’ensemble des Titres I et II du Livre IV), et des maltraitances sur mineurs de moins de 15 ans et personnes vulnérables.
- du recel de criminel (article 434-6) : les actes de terrorismes ne sont pas une exception dans ce cas-ci
- de l’abstention de témoigner en faveur d’un innocent (article 434-11)
- la dissimulation de preuves (434-4)
- l’intimidation de victimes (.-5)
- le recel de cadavre (.-7)
- la menace ou acte d’intimidation envers une autorité judiciaire (.-8)
- la corruption d’autorité judiciaire (.-9)
- le refus de déposer (.-12) = « Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge »
Vous pouvez donc vous abstenir de dénoncer un proche tant vous avez l’intelligence de ne pas en parler.
- la subornation de témoin (.-15)
Donc, dans la seconde hypothèse où l’on aiderait son fils , nous sommes :
- PAS complice, car il faut pour cela avoir faciliter « la préparation ou la consommation» du crime ou du délit (article 121-7), ce qui n’est pas le cas
- coupable de dissimulation de preuve et de recel de cadavre
Enfin, point important, est également punissable le faux-témoignage sous serment (article 434-13 du CP).
Vous allez me dire que le message de enguerrand7 et sa source disent le contraire mais il y a une subtilité à connaitre: Les articles 335 et 448 du Code de Procédure Pénale disposent, respectivement pour la Cours d’Assises et le Tribunal Correctionnel, que :
« Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ; […]»
En conséquence de quoi, les proches ne prêtant pas serment, on ne peut les accuser de parjure. La contrepartie étant que leurs témoignages ont moins de valeurs aux yeux des magistrats et du jury puisque ces derniers ont conscience qu’ils peuvent être mensongers.
MAIS les articles suivants (336 et 449 du CPP) disposent que :
« Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment. »
Dans ce cas, s’il y a eu prestation de serment, la personne n’est pas immunisée en cas de parjure.
Le droit américain va plus loin avec la notion d'infraction principale. Cela permet de poursuivre tous les participants à un délit pour les crimes commis pendant l'exécution : ainsi la mort d'un otage pendant un braquage devient un homicide volontaire attribuable à tous les auteurs du braquage et évite que le "doute raisonnable" permette aux complices d'échapper à la peine. Dans la pratique, cela n'aboutit que rarement à la poursuite de tous mais incite ceux qui n'ont pas tiré à témoigner contre l'auteur
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Cette article liant l'homicide au vol, en conséquence, tous les complices du vol deviennent complice de l'homicide.
Et ne pas confondre Complice et Co-auteur. Le complice a aidé ou rendu possible l'infraction, le co-auteur l'a également réalisé.
Dans le même sens, ne pas confondre une infraction commise en réunion et en bande organisée (ou le terme organisée est important pour différencier les deux).
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417489
En clair une bande organisé s'est formée spécifiquement dans le but de préparer et commettre une infraction. Le groupe de la Casa de Papel est une bande organisée.
Par contre du moment que plusieurs personnes se rassemblent, même spontanément, pour commettre une infraction, c'est en réunion. Si vous vous opposez violemment au policer venu enlever votre voiture mal garée c'est de la rébellion. Si vous appelez tout vos potes alentour pour vous aider, c'est en réunion.