Le complice est autant condamnable que l'auteur

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En droit français, le complice d'une infraction pénale est puni des mêmes peines que son auteur. Cela est prévu aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal qui dispose : "Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".


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a écrit : Je rappelle que je suis encore étudiant donc il se peut que certaines informations soient erronées. Pour autant, je vous partage quelques connaissances avec mes cours de droit à l'appui :

1 - L’AUTEUR
= personne physique responsable de l’infraction qui encoure la sanction. C’est soit celui qui c
ommet les faits incriminés soit celui qui tente de les commettre (121-4).

2. LE COMPLICE
= Ce n’est pas l’auteur : il ne réalise pas les éléments constitutifs de l’infraction. Il aide ou provoque les éléments constitutifs. Malgré cela, la jurisprudence n’est pas toujours très rigoureuse dans cette distinction. Dans des arrêts, certaines personnes qui aident peuvent être qualifiés d’auteurs. (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 1973 : Est reconnu co-auteur d’un vol un individu qui avait fait le guet pendant qu’un autre commettait la soustraction du délit.)

C’est la théorie de la peine justifié : cela permet à la Cour de cassation d’éviter de casser un arrêt qui aurait commis une confusion entre complice et auteur. (Pour un exemple, voir Cass.crim 7 mars 1972)

Quel intérêt de la distinction ?

Un complice peut être reconnu coupable du recel de l’infraction. En revanche,
l’auteur d’une infraction ne peut pas se rendre coupable du recel de cette infraction.
Ex : si le complice du vol récupère le bien et le cache chez lui, il peut être coupable
du recel. Mais si le voleur recel, il ne peut pas être condamné pour le recel de son
propre vol = incompatibilité.

LA QUESTION DE LA COMMUNICATION DES CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES

L’auteur des faits réalise les faits avec une circonstance aggravante. Cette
circonstance aggravante se communique-t-elle au complice ?

—> si nature personnelle, ne se communique pas.
Ex : récidive.

—-> si nature réelle, se communique au complice même si le complice en ignore
l’existence.
Ex : port d’arme, effraction, escalade, bande organisée…

—> si nature mixte, se transmettent au complice
Ex : la préméditation.
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Je vous remercie pour votre réponse. Dans le cas où il y aurait un commanditaire ( bon je sais, je regarde un peu trop faites entrer l'accusé ) il prend au minimum la même peine que l auteur, voire plus quelques fois ? Ou alors est- il considéré comme complice aussi ?

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a écrit : Sauf erreur de ma part, normalement non, l'anecdote ne peut pas stipuler étant donné que mon anecdote ne constitue pas un contrat (cf : anecdote d'hier sur SCMB). A la limite, pour chipoter, mon anecdote est le fruit d'un contrat passé entre SCMB et moi même aha mais l'anecdote en elle-même ne constitue pas un contrat

Mais il est possible que j'ai mal compris ton commentaire, je veux bien que tu expliques pourquoi c'est le cas selon toi !
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Effectivement votre analyse est juste.

Mon propos, sans doute mal formulé, est que parlant d’une anecdote utiliser le terme « stipuler » à tort n’est pas très grave. Contrairement à une mauvaise utilisation en milieu judiciaire où cela peut décrédibiliser comme nous le disions sur la précédente anecdote.

a écrit : Je vous remercie pour votre réponse. Dans le cas où il y aurait un commanditaire ( bon je sais, je regarde un peu trop faites entrer l'accusé ) il prend au minimum la même peine que l auteur, voire plus quelques fois ? Ou alors est- il considéré comme complice aussi ? Légalement le commanditaire est considéré comme complice.
article 121.7: « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Il faut bien comprendre que le code pénal ne distingue que 2 situations: le ou les auteurs qui commettent directement l’infraction. Et les complices qui sont toutes autres les personnes dont l’action a permis ou facilité l’infraction mais sans y prendre part directement. Ça inclut donc le mec qui apporte un soutien en fournissant les armes, le chauffeur... mais aussi le cerveau de l’opération.

Attention j’ai bien dit que le code pénal ne fait pas de distinction plus approfondie. Par conte le magistrat lui détermine librement le degré d’implication de chacun et décide de la sanction qui lui apparaît adaptée.
Le commanditaire peut donc tout à fait prendre plus que l’auteur si on estime que son action a joué un rôle majeur dans l’infraction. Il faut également compter tous les autres facteurs qui vont influencer la peine pouvant aggraver celle du commanditaire et/ou diminuer celle de l’auteur de sorte que le commanditaire sera plus fortement condamné au final: état de récidive, atténuation de la responsabilité pénale...

Enfin il faut compter les éventuelles autres infractions commises par l’un en lien avec le délit principal, sans que l’autre puisse être considéré comme complice. Exemple déjà donné: si une personne kidnappe votre conjoint en menaçant de le tuer pour vous forcer à commettre un vol, il est premièrement complice du dit vol. Mais également coupable de menace de mort (article 222-17) et d’enlèvement et de séquestration (article 224-1). Le fait que ce soit afin vous contraindre à commettre un délit est une circonstance aggravante (article 222-18 et 224-4). A contrario vous n’êtes auteur que du délit en question et bien entendu pas complices de l’enlèvement de votre conjoint.
Au pire vous vous retrouverez devant le tribunal correctionnel pour vol (et pourrez plaider l’irresponsabilité pour contrainte comme je l’ai expliqué) aux côté du commanditaire. Mais lui devra bien plus s’inquiéter de son procès aux Assises pour enlèvement.

a écrit : Attention j’ai bien dit que le code pénal ne fait pas de distinction plus approfondie. Par conte le magistrat lui détermine librement le degré d’implication de chacun et décide de la sanction qui lui apparaît adaptée.
Le commanditaire peut donc tout à fait prendre plus que l’auteur si on estime que son action a j
oué un rôle majeur dans l’infraction. Il faut également compter tous les autres facteurs qui vont influencer la peine pouvant aggraver celle du commanditaire et/ou diminuer celle de l’auteur de sorte que le commanditaire sera plus fortement condamné au final: état de récidive, atténuation de la responsabilité pénale...

Enfin il faut compter les éventuelles autres infractions commises par l’un en lien avec le délit principal, sans que l’autre puisse être considéré comme complice. Exemple déjà donné: si une personne kidnappe votre conjoint en menaçant de le tuer pour vous forcer à commettre un vol, il est premièrement complice du dit vol. Mais également coupable de menace de mort (article 222-17) et d’enlèvement et de séquestration (article 224-1). Le fait que ce soit afin vous contraindre à commettre un délit est une circonstance aggravante (article 222-18 et 224-4). A contrario vous n’êtes auteur que du délit en question et bien entendu pas complices de l’enlèvement de votre conjoint.
Au pire vous vous retrouverez devant le tribunal correctionnel pour vol (et pourrez plaider l’irresponsabilité pour contrainte comme je l’ai expliqué) aux côté du commanditaire. Mais lui devra bien plus s’inquiéter de son procès aux Assises pour enlèvement.
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Merci d avoir pris de votre temps pour me répondre. Heureusement qu il y a l appréciation du magistrat pour différencier un article de loi bien défini. Entre les médecins qui veulent abréger les souffrances d un malade, à la demande des familles ou de leur propre chefs et même des fois la mieditisation à du bon dans la justice à l instar de la loi/ jurisprudence Humbert, enfin chacun a droit à sa propre opinion

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A savoir qu’au début de la loi il était mentionné : « le complice est puni comme l’auteur. »
Or, si l’auteur était relaxé, le complice l’était également automatiquement !
La loi a été changé et la phrase bien qu’amputée d’un simple « L’ » changeait de sens : « le complice est puni comme auteur ».

a écrit : Alors je vais même aller jusqu'à pousser le vice jusqu'au bout et pousser la théorie à son paroxysme.

Si tu emmène ton pote en voiture sur le vol à main armée (braquage ou VMA dans le jargon policier) en connaissance de cause et que tu l'attends devant tu ne sera pas considéré comme complice
mais comme coauteur puisque tu es sur place et participe activement à la commission de l'infraction.

S'il vient te voir, te demande ta voiture aux fins de commettre un VMA et que tu lui prêtes en connaissance de cause, tu seras complice par fourniture de moyen.
Idem si c'est toi qui commandite le VMA ou si ton pote te dois du fric et que tu l'incite fortement à braquer le tabac pour te rembourser.
Ou encore si tu prends en otages sa femme et ses gosses dans le but de le pousser à commettre l'infraction mais là on a tout un panel d'infractions digne du grand banditisme en plus du simple VMA qui vient s'ajouter.

Si tu l'emmène, que tu n'es au courant de rien, qu'il monte dans la voiture les bras chargé après son VMA, l'arme encore dans la main et que tu facilite sa dissimulation et sa fuite.
Soit on retiens le coauteur (mais il faudra prouver l'intention coupable (autrement appelé élément moral) qui est avec l'élément légal et l'élément matériel la composante essentiel pour caractériser une infraction) soit on te poursuit en tant qu'auteur principal d'un recel de malfaiteur qui sera beaucoup plus simple à caractériser pour l'enquêteur et a poursuivre pour le magistrat du parquet.

Voilà ^^
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Exactement, je me suis cantonné au role de complice dont nicontrarié parlait, je n'ai pas voulu creuser plus

Excellent commentaire

Et ceux de Fleming sont tres bons aussi, rien a ajouter ;)

a écrit : Merci d avoir pris de votre temps pour me répondre. Heureusement qu il y a l appréciation du magistrat pour différencier un article de loi bien défini. Entre les médecins qui veulent abréger les souffrances d un malade, à la demande des familles ou de leur propre chefs et même des fois la mieditisation à du bon dans la justice à l instar de la loi/ jurisprudence Humbert, enfin chacun a droit à sa propre opinion Afficher tout Il y a "l'appréciation" du magistrat mais en France il y a surtout le principe qu'on appelle "individualisation de la peine".
Ce principe prend en compte les circonstances de l'infraction (quelle infraction ? Présence de circonstances atténuantes ? Aggravantes ? Limites de la peine prévues par la loi. Récidive ? État de la victime) mais aussi la personnalité de l'auteur (antécédents familiaux, milieu de vie, revenus, situation familiale actuelle, âge (état de minorité), antécédents psy, etc.)
C'est ce principe qui fera que 2 auteurs ayant commis exactement la même infraction ne pourrons être condamné à la même peine.
D'aucun dirait que le système judiciaire français cherche des excuses aux auteurs contrairement aux systèmes anglo-saxons où l'on est plus dans une pratique purement répressive du style telle infraction égale telle peine. Si circonstances aggravantes égales telle ajout à la peine. Ça fait très automatisé comme système.
Et ça serait faire l'impasse sur le fait que le système judiciaire français a pour principe la réinsertion dans la société des auteurs d'infraction et non leur punition et leur mise au ban de la société.
J'ajouterais même que les auteurs sont condamné plus pour l'impact que leur infraction a eu sur la société que sur la victime.
Une fois qu'on a assimilé ces principes on comprend un peu mieux les décisions rendues dans les chambres correctionnelles, aux assises et le fonctionnement de nos établissements pénitentiaires.

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a écrit : A savoir qu’au début de la loi il était mentionné : « le complice est puni comme l’auteur. »
Or, si l’auteur était relaxé, le complice l’était également automatiquement !
La loi a été changé et la phrase bien qu’amputée d’un simple « L’ » changeait de sens : « le complice est puni comme auteur ».
Là je comprends mieux ceux qui chipotent l'orthographe, la grammaire... ;)

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Un ami à écopé d'un an et demi de prison ferme pour avoir acheté de l'alcool à un mineur. Après leur soirée, le mineur en question (on ne sait pourquoi) à égorgé (sans tuer) une femme. L'auteur du crime n'a écopé lui que de 6 mois de prison ferme.

J'avais en effet été choqué de la sanction pour mon ami car il n'était pas du tout au courant de l'acte du mineur.

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a écrit : Un ami à écopé d'un an et demi de prison ferme pour avoir acheté de l'alcool à un mineur. Après leur soirée, le mineur en question (on ne sait pourquoi) à égorgé (sans tuer) une femme. L'auteur du crime n'a écopé lui que de 6 mois de prison ferme.

J'avais en effet été choqué de la
sanction pour mon ami car il n'était pas du tout au courant de l'acte du mineur. Afficher tout
Le raisonnement légal est le suivant:
1- fournir de l’alcool à un mineur est illégal.
2- Son état d’alcoolisation est sans doute impliqué dans ce geste inexplicable.

En vertu du premier point, ce mineur n’aurait pas dû être alcoolisé ce qui aurait évité le deuxième point. En conséquence le responsable du point 1, en violant la Loi, a permis ce qui s’est passé ensuite et donc en est fortement responsable.
Si on ajoute l’atténuation de responsabilité pour minorité, on peut obtenir que que le complice prenne plus que l’auteur.
Votre amis sans sort bien: si la personne était décédée (ce qui n’est pas très dur avec un égorgement) c’était l’homicide involontaire aggravé. Là on ne parle plus en mois mais en année de prison.

C’est là tout le pouvoir de cet article du code pénal et de quelques autres: une infraction que l’on s’autorise, car on se dit qu’elle est mineure et qu’on ne risque pas grand chose, peut nous lier pénalement à des faits bien plus graves.

Question pour les juristes du forum:
En lien avec le commentaire ci-dessus, j’ai cherché la loi interdisant de fournir de l’alcool à un mineur. J’ai bien sûr trouver tout ce qui concerne l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs par les débits de boissons et les commerce. Mais rien spécifiquement sur le fait pour un particulier de permettre à un mineur d’en obtenir. Typiquement le fait de l’acheter à sa place.
Ce que j’ai trouvé de plus approchant dans le code pénal est l’Article 227-19: « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

D’où ma question: la jurisprudence considère-t-elle que le simple fait d’acheter de l’alcool dans l’intention de le fournir à un mineur est « une provocation à la consommation excessive »?
Merci de vos réponses.

a écrit : Question pour les juristes du forum:
En lien avec le commentaire ci-dessus, j’ai cherché la loi interdisant de fournir de l’alcool à un mineur. J’ai bien sûr trouver tout ce qui concerne l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs par les débits de boissons et les commerce. Mais rien spécifiquement sur le fai
t pour un particulier de permettre à un mineur d’en obtenir. Typiquement le fait de l’acheter à sa place.
Ce que j’ai trouvé de plus approchant dans le code pénal est l’Article 227-19: « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

D’où ma question: la jurisprudence considère-t-elle que le simple fait d’acheter de l’alcool dans l’intention de le fournir à un mineur est « une provocation à la consommation excessive »?
Merci de vos réponses.
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La réponse se trouve dans le Code de la Santé Publique, dans le chapitre qui traite de la lutte contre l'alcoolisme, des débits de boissons et de la protection des mineurs.
Pour la répression, l'article L.3353-4 du CSP dispose que provoquer à un mineur la consommation d'alcool est puni par larticle 227-19 du CP. Donc tu as vu juste pour l'article qui prévoit et réprime cette infraction.

On y trouve également l'article L.3342-1 qui traite de l'interdiction de la vente ou de l'offre d'alcool aux mineurs de 18 ans.

Pas besoin donc de jurisprudence pour considérer qu'acheter de l'alcool à un mineur est une incitation à la consommation excessive car c'est déjà prévu par les textes.

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a écrit : Du droit sur SCMB ne fera de mal à personne. :)

L’anecdote est intéressante, mais reste théorique heureusement. La peine reste à l’appréciation des magistrats qui pourront la moduler selon les cas en respectant les limites de la peine maximale encourue. Le juge prononce souvent une peine individualisée. «
Condamnable » ne veut pas dire « condamné ».

Toutefois, le fait de savoir ça peut en effet dissuader d'aider quelqu'un à commettre un acte répréhensible.
Pour les juristes du forum, est-ce déjà arrivé qu'un complice soit condamné à une peine plus lourde que l'auteur ?
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Oui, il y a de nombreux cas...
Par exemple :
Un homme aidé d'un ami (pour detourner son attention), vole le portefeuille de son epouse sachant que cette derniere a retiré une grosse somme d'argent au distributeur.
La loi prevoyant l'immunité entre epoux en ce qui concerne le délit de vol, le mari ne sera pas poursuivi.
Par contre l'ami/complice, ne pouvant beneficier de cette immunité sera condamné a une peine plus élevée que celle de l'auteur des faits.
Precision: le vol de CB ou de titre d'identité ne beneficie pas de cette immunité familiale.

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a écrit : Oui, il y a de nombreux cas...
Par exemple :
Un homme aidé d'un ami (pour detourner son attention), vole le portefeuille de son epouse sachant que cette derniere a retiré une grosse somme d'argent au distributeur.
La loi prevoyant l'immunité entre epoux en ce qui concerne le délit de v
ol, le mari ne sera pas poursuivi.
Par contre l'ami/complice, ne pouvant beneficier de cette immunité sera condamné a une peine plus élevée que celle de l'auteur des faits.
Precision: le vol de CB ou de titre d'identité ne beneficie pas de cette immunité familiale.
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Il existe réellement une immunité de vol entre époux ?

Cela ne concerne que l'argent en espèce ? J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt.

a écrit : Il existe réellement une immunité de vol entre époux ?

Cela ne concerne que l'argent en espèce ? J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt.
C’est l’immunité pénale familiale. Et non ça ne concerne pas que les espèces mais le vol en général.
Elle est prévue par l’Article 311-12 du CP:
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, [...]. »

Comme expliqué y a des limitations à cette immunité:
« Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, [...] de la victime. »

L’autre limitation est que l’immunité n’est que pénale. La victime peut donc toujours poursuivre au civil pour être dédommagé.

L’objectif est d’éviter la judiciarisation d’affaires familiales privées. Sans celle-ci on pourrait porter plainte contre son enfant pour avoir voler un billet dans votre portefeuille par exemple.

C’est un cas assez intéressant car à l’opposé de la règle générale: le fait d’avoir un lien avec la victime est bien plus fréquemment une circonstance aggravante en droit pénal.

a écrit : C’est l’immunité pénale familiale. Et non ça ne concerne pas que les espèces mais le vol en général.
Elle est prévue par l’Article 311-12 du CP:
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice
de son conjoint, [...]. »

Comme expliqué y a des limitations à cette immunité:
« Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, [...] de la victime. »

L’autre limitation est que l’immunité n’est que pénale. La victime peut donc toujours poursuivre au civil pour être dédommagé.

L’objectif est d’éviter la judiciarisation d’affaires familiales privées. Sans celle-ci on pourrait porter plainte contre son enfant pour avoir voler un billet dans votre portefeuille par exemple.

C’est un cas assez intéressant car à l’opposé de la règle générale: le fait d’avoir un lien avec la victime est bien plus fréquemment une circonstance aggravante en droit pénal.
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Mais du coup, dans l’affaire Jordy, il n’y avait pas vol ? Ah si c’était la mère, donc le tuteur ?

a écrit : Mais du coup, dans l’affaire Jordy, il n’y avait pas vol ? Ah si c’était la mère, donc le tuteur ? Non c’est pas le tuteur au sens de représentant légal d’un mineur. Les parents sont protégé puisqu’ils sont ascendant.
Là il s’agit de protection des majeurs vulnérable. C’est assez évidemment quand on voit l’article en entier, au vu de la liste des fonctions incompatibles.

a écrit : Mais du coup, dans l’affaire Jordy, il n’y avait pas vol ? Ah si c’était la mère, donc le tuteur ? Pour Jordy c’était son père pas sa mère. Et il n’a pas été condamné. C’est la maison de disque qui l’a été apparemment

Ce qui m’avait toujours fasciné également c’est l’immunité familial. Comme le dit l’anecdote un complice peut encourir la même peine, mais être au courant d’un crime est ne pas le dénoncer (sous certaines conditions et le crime) et bien vous pouvez ne rien risquer, même si vous faites de faux témoignages et qu’un innocent va en prison. Ex : mon fils m’avoue qu’il vient de commettre un meurtre, je n’ai aucune obligation de le dénoncer, je peux dire qu’il était avec moi, et un innocent pourrait aller en prison, je ne risquerai rien.
Par contre (j’espère que les juristes par ici pourront me corriger si je me trompe) si mon fils m’avoue qu’il a commis un meurtre et que je l’aide à cacher le cadavre, brouiller les indices je devient dès lors complices et donc cette immunité ne prévaut plus (je n’aurais toujours pas l’obligation de témoigner mais je pourrais être poursuivi si par la suite cela se sait).

Autre exemple que j’ai trouvé intéressant :

Si un parent (fils ou petit fils...) reçoit l’aide d’un ami pour cambrioler la maison de ses grands parents. Ce parent ne sera pas poursuivi pour vol, mais cet ami (co-auteur ou complice), lui, le sera et sera jugé seul devant les tribunaux.

La plupart des infos regroupés que j’ai trouvé se trouve sur ce site si cela en intéresse ;)


www.mondroitmeslibertes.fr/le-droit-chez-soi/les-fondamentaux-du-pénal/les-immunités-familiales-pénales/