En droit français, le complice d'une infraction pénale est puni des mêmes peines que son auteur. Cela est prévu aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal qui dispose : "Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
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Mon propos, sans doute mal formulé, est que parlant d’une anecdote utiliser le terme « stipuler » à tort n’est pas très grave. Contrairement à une mauvaise utilisation en milieu judiciaire où cela peut décrédibiliser comme nous le disions sur la précédente anecdote.
article 121.7: « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Il faut bien comprendre que le code pénal ne distingue que 2 situations: le ou les auteurs qui commettent directement l’infraction. Et les complices qui sont toutes autres les personnes dont l’action a permis ou facilité l’infraction mais sans y prendre part directement. Ça inclut donc le mec qui apporte un soutien en fournissant les armes, le chauffeur... mais aussi le cerveau de l’opération.
Attention j’ai bien dit que le code pénal ne fait pas de distinction plus approfondie. Par conte le magistrat lui détermine librement le degré d’implication de chacun et décide de la sanction qui lui apparaît adaptée.
Le commanditaire peut donc tout à fait prendre plus que l’auteur si on estime que son action a joué un rôle majeur dans l’infraction. Il faut également compter tous les autres facteurs qui vont influencer la peine pouvant aggraver celle du commanditaire et/ou diminuer celle de l’auteur de sorte que le commanditaire sera plus fortement condamné au final: état de récidive, atténuation de la responsabilité pénale...
Enfin il faut compter les éventuelles autres infractions commises par l’un en lien avec le délit principal, sans que l’autre puisse être considéré comme complice. Exemple déjà donné: si une personne kidnappe votre conjoint en menaçant de le tuer pour vous forcer à commettre un vol, il est premièrement complice du dit vol. Mais également coupable de menace de mort (article 222-17) et d’enlèvement et de séquestration (article 224-1). Le fait que ce soit afin vous contraindre à commettre un délit est une circonstance aggravante (article 222-18 et 224-4). A contrario vous n’êtes auteur que du délit en question et bien entendu pas complices de l’enlèvement de votre conjoint.
Au pire vous vous retrouverez devant le tribunal correctionnel pour vol (et pourrez plaider l’irresponsabilité pour contrainte comme je l’ai expliqué) aux côté du commanditaire. Mais lui devra bien plus s’inquiéter de son procès aux Assises pour enlèvement.
A savoir qu’au début de la loi il était mentionné : « le complice est puni comme l’auteur. »
Or, si l’auteur était relaxé, le complice l’était également automatiquement !
La loi a été changé et la phrase bien qu’amputée d’un simple « L’ » changeait de sens : « le complice est puni comme auteur ».
Excellent commentaire
Et ceux de Fleming sont tres bons aussi, rien a ajouter ;)
Ce principe prend en compte les circonstances de l'infraction (quelle infraction ? Présence de circonstances atténuantes ? Aggravantes ? Limites de la peine prévues par la loi. Récidive ? État de la victime) mais aussi la personnalité de l'auteur (antécédents familiaux, milieu de vie, revenus, situation familiale actuelle, âge (état de minorité), antécédents psy, etc.)
C'est ce principe qui fera que 2 auteurs ayant commis exactement la même infraction ne pourrons être condamné à la même peine.
D'aucun dirait que le système judiciaire français cherche des excuses aux auteurs contrairement aux systèmes anglo-saxons où l'on est plus dans une pratique purement répressive du style telle infraction égale telle peine. Si circonstances aggravantes égales telle ajout à la peine. Ça fait très automatisé comme système.
Et ça serait faire l'impasse sur le fait que le système judiciaire français a pour principe la réinsertion dans la société des auteurs d'infraction et non leur punition et leur mise au ban de la société.
J'ajouterais même que les auteurs sont condamné plus pour l'impact que leur infraction a eu sur la société que sur la victime.
Une fois qu'on a assimilé ces principes on comprend un peu mieux les décisions rendues dans les chambres correctionnelles, aux assises et le fonctionnement de nos établissements pénitentiaires.
Un ami à écopé d'un an et demi de prison ferme pour avoir acheté de l'alcool à un mineur. Après leur soirée, le mineur en question (on ne sait pourquoi) à égorgé (sans tuer) une femme. L'auteur du crime n'a écopé lui que de 6 mois de prison ferme.
J'avais en effet été choqué de la sanction pour mon ami car il n'était pas du tout au courant de l'acte du mineur.
1- fournir de l’alcool à un mineur est illégal.
2- Son état d’alcoolisation est sans doute impliqué dans ce geste inexplicable.
En vertu du premier point, ce mineur n’aurait pas dû être alcoolisé ce qui aurait évité le deuxième point. En conséquence le responsable du point 1, en violant la Loi, a permis ce qui s’est passé ensuite et donc en est fortement responsable.
Si on ajoute l’atténuation de responsabilité pour minorité, on peut obtenir que que le complice prenne plus que l’auteur.
Votre amis sans sort bien: si la personne était décédée (ce qui n’est pas très dur avec un égorgement) c’était l’homicide involontaire aggravé. Là on ne parle plus en mois mais en année de prison.
C’est là tout le pouvoir de cet article du code pénal et de quelques autres: une infraction que l’on s’autorise, car on se dit qu’elle est mineure et qu’on ne risque pas grand chose, peut nous lier pénalement à des faits bien plus graves.
Question pour les juristes du forum:
En lien avec le commentaire ci-dessus, j’ai cherché la loi interdisant de fournir de l’alcool à un mineur. J’ai bien sûr trouver tout ce qui concerne l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs par les débits de boissons et les commerce. Mais rien spécifiquement sur le fait pour un particulier de permettre à un mineur d’en obtenir. Typiquement le fait de l’acheter à sa place.
Ce que j’ai trouvé de plus approchant dans le code pénal est l’Article 227-19: « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
D’où ma question: la jurisprudence considère-t-elle que le simple fait d’acheter de l’alcool dans l’intention de le fournir à un mineur est « une provocation à la consommation excessive »?
Merci de vos réponses.
Pour la répression, l'article L.3353-4 du CSP dispose que provoquer à un mineur la consommation d'alcool est puni par larticle 227-19 du CP. Donc tu as vu juste pour l'article qui prévoit et réprime cette infraction.
On y trouve également l'article L.3342-1 qui traite de l'interdiction de la vente ou de l'offre d'alcool aux mineurs de 18 ans.
Pas besoin donc de jurisprudence pour considérer qu'acheter de l'alcool à un mineur est une incitation à la consommation excessive car c'est déjà prévu par les textes.
Par exemple :
Un homme aidé d'un ami (pour detourner son attention), vole le portefeuille de son epouse sachant que cette derniere a retiré une grosse somme d'argent au distributeur.
La loi prevoyant l'immunité entre epoux en ce qui concerne le délit de vol, le mari ne sera pas poursuivi.
Par contre l'ami/complice, ne pouvant beneficier de cette immunité sera condamné a une peine plus élevée que celle de l'auteur des faits.
Precision: le vol de CB ou de titre d'identité ne beneficie pas de cette immunité familiale.
Cela ne concerne que l'argent en espèce ? J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt.
Elle est prévue par l’Article 311-12 du CP:
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, [...]. »
Comme expliqué y a des limitations à cette immunité:
« Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, [...] de la victime. »
L’autre limitation est que l’immunité n’est que pénale. La victime peut donc toujours poursuivre au civil pour être dédommagé.
L’objectif est d’éviter la judiciarisation d’affaires familiales privées. Sans celle-ci on pourrait porter plainte contre son enfant pour avoir voler un billet dans votre portefeuille par exemple.
C’est un cas assez intéressant car à l’opposé de la règle générale: le fait d’avoir un lien avec la victime est bien plus fréquemment une circonstance aggravante en droit pénal.
Là il s’agit de protection des majeurs vulnérable. C’est assez évidemment quand on voit l’article en entier, au vu de la liste des fonctions incompatibles.
Ce qui m’avait toujours fasciné également c’est l’immunité familial. Comme le dit l’anecdote un complice peut encourir la même peine, mais être au courant d’un crime est ne pas le dénoncer (sous certaines conditions et le crime) et bien vous pouvez ne rien risquer, même si vous faites de faux témoignages et qu’un innocent va en prison. Ex : mon fils m’avoue qu’il vient de commettre un meurtre, je n’ai aucune obligation de le dénoncer, je peux dire qu’il était avec moi, et un innocent pourrait aller en prison, je ne risquerai rien.
Par contre (j’espère que les juristes par ici pourront me corriger si je me trompe) si mon fils m’avoue qu’il a commis un meurtre et que je l’aide à cacher le cadavre, brouiller les indices je devient dès lors complices et donc cette immunité ne prévaut plus (je n’aurais toujours pas l’obligation de témoigner mais je pourrais être poursuivi si par la suite cela se sait).
Autre exemple que j’ai trouvé intéressant :
Si un parent (fils ou petit fils...) reçoit l’aide d’un ami pour cambrioler la maison de ses grands parents. Ce parent ne sera pas poursuivi pour vol, mais cet ami (co-auteur ou complice), lui, le sera et sera jugé seul devant les tribunaux.
La plupart des infos regroupés que j’ai trouvé se trouve sur ce site si cela en intéresse ;)
www.mondroitmeslibertes.fr/le-droit-chez-soi/les-fondamentaux-du-pénal/les-immunités-familiales-pénales/