On peut aller en prison si on tue quelqu'un déjà mort

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En droit pénal français, certaines infractions dites impossibles peuvent être sanctionnées. Il en est ainsi du "meurtre sur cadavre". En 1986, un individu fut condamné pour tentative d'homicide volontaire alors qu'il avait tenté de tuer quelqu'un qui était déjà mort : il croyait que la victime était inconsciente alors qu'elle avait été tuée précédemment par une autre personne.

C'est l'arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 qui énonça ce principe : "il n’importe, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal".


Tous les commentaires (98)

Bonjour!



Voici quelques élément de réponse notamment sur wikipedia:



" Un cas particulier de tentative : l'infraction impossible:



On désigne comme infractions impossibles les comportements qui n’ont pas abouti à la consommation de l’infraction en raison non pas d’une maladresse ou d’un évènement fortuit, mais en raison d’une impossibilité objective de commettre l’infraction.



Certaines infractions impossibles sont incriminées par le législateur : ainsi, l’ancien code prévoyait un délit d’avortement de femme supposée enceinte. On peut rapprocher cette incrimination des dispositions faisant référence à la qualité réelle ou supposée de certaines personnes, notamment en ce qui concerne les discriminations (article 225-1[7] du Code pénal). Il pourrait sembler impossible d’être coupable d’antisémitisme envers une personne non juive, mais le législateur réprime dans ce cas l’infraction purement putative, infraction n’existant que dans l’esprit de son auteur.



Il reste des hypothèses d’infractions impossibles non prévues par le législateur. La jurisprudence du XIXe siècle avait d’abord considéré que, l’infraction étant impossible, la répression était pareillement impossible.



L’infraction n’ayant pas été consommée, le seul terrain de répression envisageable est celui de la tentative.



Le raisonnement conduisant à l’impunité s’appuie sur la définition même de la tentative : le commencement d’exécution étant constitué par des actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, lorsque la consommation est impossible, il ne peut exister d’actes y tendant directement et immédiatement. Il n’existe donc pas de tentative punissable. Il n’existe d’ailleurs pas de trouble à l’ordre public.



Ce raisonnement, qui a pour lui le principe de légalité et une certaine rationalité, laissait échapper à la répression des agents qui avaient pourtant fait la preuve de leur dangerosité, de l’irrévocabilité de leur résolution criminelle.



Face à ce reproche, la jurisprudence a emprunté une voie médiane, s’inspirant de propositions doctrinales qui distinguaient notamment entre impossibilité absolue et relative. L’impossibilité est absolue lorsque l’objet de l’infraction n’existe pas, comme dans le meurtre d’un cadavre, ou lorsque les moyens sont intrinsèquement inefficaces, comme dans l’empoisonnement par une substance non toxique. L’impossibilité est relative lorsque l’objet existe mais est momentanément insusceptible d’être atteint (pillage de tronc d’église vide) ou lorsque les moyens employés auraient pu être efficace (coup de feu mal tiré). La doctrine proposait également de distinguer impossibilité de fait (réprimable) et de droit (il manque un élément constitutif de l’infraction, non réprimable).



Aucun de ces critères ne s’avèrent satisfaisant intellectuellement ni juridiquement.



La Cour de cassation a finalement opté pour la répression systématique des infractions impossibles dans son arrêt « Perdereau » du 16 janvier 1986.



Il s’agissait en l’espèce d’une tentative de meurtre opérée sur un cadavre.



La Cour de cassation souligne que le décès préalable de la victime est une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, qui s’analyse comme une absence de désistement volontaire ayant conduit à l’échec de l’infraction projetée.



Elle ajoute que les violences exercées contre le cadavre constituent un commencement d’exécution du meurtre. Cet attendu ne correspond pas à la définition classique du commencement d’exécution. En aucun cas des coups portés à un cadavre ne peuvent conduire directement et immédiatement, ni même indirectement ou à long terme, à la mort d’une personne humaine.



Il s’agit d’une infraction putative, qui n’existe que dans l’esprit de son auteur, mais qui est réprimée parce que les coups avaient pour objet de réaliser l’infraction.



On constate que le commencement d’exécution n’est pas l’élément principal de la tentative ; il s’agirait plutôt d’un moyen de prouver l’intention irrévocable.



Depuis cet arrêt se pose la question de la survie de solutions classiques sur les infractions imaginaires : le détournement de mineur commis sur une personne majeure est-il une tentative de détournement de mineur ? L’assassinat commis par le moyen de sortilèges ou d’envoûtements est-il une tentative d’assassinat ? Le vol d’un bien dont on est en réalité propriétaire est-il une tentative de vol ?



La doctrine exclut la répression de ces hypothèses au motif qu’elles ne correspondraient à aucune incrimination, contrairement à la tentative d’infraction impossible. On perçoit cependant mal la différence avec le cas du meurtre de cadavre.



Le danger est de tomber dans la répression de la simple volonté d’infraction, ce qui revient à un délit d’opinion."





Néammoins, je me pose une question. En effet, si l'on considère que la mort marque la fin de la personnalité juridique, ça me parait bizarre qu'on puissse appliquer la tentative d'homicide volontaire à la dépouille mortelle... D'autant plus qu'il ya effectivement des textes spécifiques qui incrimine toute violation ou atteinte de cette dernière. Alors, en admettant cette jurisprudence ne remet-on pas en cause les mécanismes d'identification de la personne au sens juridique, notamment les problèmes liés aux foetus et aux embryons?



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J'arrive pas a m'immaginer qu'on puissent faire une tentative de meurtre sur un cadavre. c'est vraiment bizzare d'avoir créer une lois comme ça...

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Ce n'est pas le meurtre à proprement parlé qui est sanctionné mais l'intention qui elle est punissable pour les infractions qualifiées de "crimes".

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a écrit : Ça me fais penser a une affaire similaire qui c'est passé en Turquie y a presque dix an. On as ouvert la tombe d'un milliardaire mort depuis près d'un an, pour demander un rançon a la famille. Le Tribunal a condamnés les coupables d'enlèvement, séquestration et kidnapping (de mémoire) comme s'il était vivant. Au finale même si ça fais rire certains les tribunaux tiens comptes des attentions et des faits commis par les auteurs. Afficher tout En France c'est considéré comme du recel de cadavre.

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Belle tentative du coq. Mais rien ne peut battre les lois anglaises. Rien.
Chez les Britons :
•- il est interdit de siéger en armure au Parlement.
•- il est interdit à une femme d'uriner dans le casque d'un policier, sauf si elle est enceinte.
•- il est légal de tuer un écossais dans les murs de l'ancienne ville d'York s'il porte arc et flèches.

Et la liste est longue...

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a écrit : Très étonnant... À la limite profanation de cadavre serait logique, mais être impliqué pour tentative de meurtre alors que la personne est déjà morte... Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens... Je pense que c l'intention du meurtrier qui est pris en compte,

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Comme quoi la loi n'est pas toujours très logique !

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Moi je suis tout a fait d'accord avec cette loi. Quelqu'un qui a eu le sang froid de tenter de tuer quelqu'un qu'il croyait dormir ne peut rester impuni.

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Y a pas d'article 2 dans le Code pénal.. --'

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a écrit : Y a pas d'article 2 dans le Code pénal.. --' Cet arrêt fut rendu en 1986 avant l'adoption du nouveau code pénal (1994) c'est pour cela que l'article 2 n'existe plus sous cette appellation, une nouvelle codification étant désormais en vigueur (111-1 = premier alinéa du premier chapitre du premier article du premier livre)

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[quote=khassandr]et Yamcha17

La justice française dans toute sa gloire



En France la "logique" est d'axer les poursuites et la défense sur la personnalité de l'auteur et les circonstances.

Aux USA par exemple, en théorie seul l'acte compte ( pas de prescription par exemple. ).

Ainsi chez nous un crime passionnel peut dans certaines circonstances être moins sévèrement puni qu'un homicide commis par un chauffard ivre multi-récidiviste.

De la même façon, on a relaxé Mme Humbert ( qui avait abrégé les souffrances de son fils Vincent ) ou plus récemment une femme battue qui a tué son mari pour se défendre.

C'est donc "logique" que ce raisonnement s'applique aussi dans l'autre sens...[/quote]L'intime conviction des juges est 1 injustice, quand je vois des juges qui dorment ou ne lisent meme pas les dossiers quand ils président alors que nos vies sont entre leurs mains. Salomon déchirait le bitume et c'est bien dommage qu'il ne nous ai pas laissé qq descendants. La justice Française ne brille pas pour son équité... Les gêoles et l'inquisition c'est loin d'être terminé chez nous, on est les plus nazes en Europe tout de même. Bref, sujet qui me fait monter la moutarde au nez.

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a écrit : Il y a un épisode de Columbo ou un type tue une morte ( alors qu'il l'avait tué juste avant... Toute une histoire...) Bien mais nous c'est dans la vrai vie

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a écrit : ça m'énerve les gens qui dise " justice de France pourrit etc ... " le mec il avait dans tout les cas l'INTENTION de tuer et allais le faire ! alors mort ou pas mort il mérite la même peine ! Tout a fait daccord

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La tentative de crime permet de condamner de la même manière que l'atteinte du but poursuivi.
Ici le commencement d'exécution caractérise l'élément matériel de la tentative. En fait peu importe que la personne soit déjà morte ou survive a cette tentative car ce qui est puni c'est la tentative elle même qui est déjà consommée.

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a écrit : La justice française dans toute sa gloire =D 25 Avocats on vu ton commentaire =P.

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je trouve ca tout a fait normal on parle bien de TENTATIVE d'homicide volontaire! le "raté"etant le fait que la victime soit deja morte

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