Inviolabilité judiciaire et irresponsabilité du président français

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On parle souvent de l’inviolabilité judiciaire du Président de la République française qui interdit les poursuites à son encontre pendant la durée de son mandat. Moins connu est le fait que le président jouit d’une irresponsabilité pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, seules des poursuites par la Cour Pénale Internationale restant possible. Si l’inviolabilité se termine un mois après la fin du mandat, l’irresponsabilité est elle perpétuelle.


Tous les commentaires (51)

a écrit : Es tu vraiment sûr de toi en ce qui concerne la fonction régalienne ?
Que sont donc les sociétés militaires privés dans la culture anglo saxonne, tel que blackwater ? Le contingent présent en Irak ou Afghanistan était conséquent.
En Angleterre, ils ont pensé externaliser dans les années 2010 totalement la
sécurité publique a une boîte privée et ne conserver que Scotland yard pour les enquêtes.

Aujourd’hui que penser des polices municipales en France (ou aux USA) qui dépendent du maire et non de l état mais dont le spectre missionnel ne cesse d augmenter tout comme l importance.
Ce qui a permis l indépendance des FDO est en train de disparaître. Il y a une différence entre être employé par le maire et par un ministre.
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Le gouvernement doit avoir le contrôle des missions régalienne et donc assume la responsabilité de leur bonne exécution. Libre à lui de déléguer à un organisme tiers.
Si le RU avait délégué la sécurité intérieure à un organisme privé et que celui-ci s’était avéré incapable d’assurer la mission, c’est bien au gouvernement qu’on aurait reproché son mauvais choix.

De même des autorités inférieures au pays (état, communauté, ville...) peuvent effectivement avoir des pouvoirs du domaine régalien. Mais l’unité de la nation impose que le gouvernement ai toujours une capacité propre, ou au moins une coordination centrale, pour ce qui est régalien. Et les forces nationales ont priorité sur les locales.
La police nationale a une autorité supérieure à la municipale. Les force du shérif cèdent devant la police d’état qui doivent s’incliner devant les forces fédérales.

Attention je ne dis pas que l’autorité nationale peut faire ce qu’elle veut, donner des ordres aux inférieures et se mêler de leurs affaires comme bon lui semble. Seulement qu’en cas de conflit ou d’intérêt commun c’est la plus haute autorité qui prime.
Par exemple le FBI ne peut mettre son nez dans une affaire locale juste parce que cela lui chante. Mais si le criminel a l’amabilité de récidiver de l’autre côté de la frontière de l’état, constituant ainsi un crime fédéral, alors le FBI peut la prendre que cela sied à la police locale ou pas.
De même les arrêté municipaux sont soumis au contrôle du préfet (représentants le ministère de l’Intérieur)

a écrit : Sauf en cas de haute trahison. Pas tout à fait. Cette notion n’existe plus en droit constitutionnel français depuis la révision de 2008, on parle désormais de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Ce qui, vous l’aurez remarqué, est tout aussi flou.

a écrit : Qu’est-ce que ça signifie au juste ? Que le président a été reconnu coupable d’actes graves (crimes contre l’humanité etc), mais qu’il est toujours considéré comme irresponsable parce qu’il a commis ça sous la fonction de président de la république ? Donc il est destitué de ses fonctions mais jugé forcément irresponsable ? Je trouve ça curieux.
Sur le site vie-publique.fr, je lis « cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions » ce qui veut dire qu’il n’est pas jugé irresponsable, mais je ne suis pas sure de saisir la subtilité...
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En gros, la Haute Cour destitue en théorie lorsque la connerie est trop grave, mais à aucun moment elle ne juge le fond de l’affaire d’un point de vue pénal. Elle se contente seulement de déterminer si oui ou non il faut retirer les commandes au Président. Si, les faits qui ont conduits à la destitution sont pénalement répréhensibles, le Président bénéficie de son inviolabilité, en d’autres termes, même foutu à la porte, il ne peut être poursuivi.

a écrit : Le président n’a à répondre de ses actes que devant la Haute Cours ou la CPI.
La Haute Cours étant une juridiction spéciale, elle n’a compétence que pour destituer le président mais pas pour imposer une quelconque sanction pénale derrière.
Les crimes contre l’humanité c’est particuliers. Ils sont du ressort
de la CPI qui elle est une juridiction pénale, a même de sanctionner Afficher tout
Commentaire très juste du point de vue du droit. Dans les faits, aucun Président français ne s’est encore soumis à l’une ou l’autre des juridictions.
Le fonctionnement du Parlement avec la logique du fait majoritaire rend la formation de la Haute Cour très improbable. Quant à la CPI, sa saisine est très limitée et son historique nous montre qu’elle est largement soumise au jeu politique international, notamment lorsque les États-Unis ont empêcher des enquêtes concernant de possible crimes de guerre en Irak et Afghanistan. Ce que je veux dire par là, c’est que la France accepte de se soumettre de manière théorique à la CPI mais rien n’indique qu’elle le fera vraiment. Si vous rajoutez à cela le fait que le déclenchement de l’article 16 permet de réécrire la Constitution à sa guise alors le passage concernant la CPI n’est qu’une déclaration d’intention.

On pourrait analyser ainsi.
*relation avec l’extérieur (défense et diplomatie): probablement le moins délégué et partagé. C’est ce qui fait l’unité de la nation du point de vue des autres pays.
Si le pays X essaye d’envahir Marseille, celui-ci doit s’attendre à ce que des soldat de Lille, Brest, etc. viennent la défendre et pas seulement des marseillais.
De même si le gouvernement impose un embargo à l’état X, le maire de Toulouse ne peut pas négocier la vente d’un Airbus de son côté, même si ça arrangerait bien l’économie locale.

*sécurité intérieure: à l’opposé le plus partagé. Il est fréquent que des subdivisions administratives aient leur propre force de police. Pour autant généralement les missions partagés sont quasi-exclusivement celle de maintient de l’ordre seulement. Les choses comme le contre-espionnage ou le contre-terrorisme restent la compétence des forces nationales.

* justice: il est fréquent que les subdivisions administratives aient un pouvoir législatif plus ou moins important selon le niveau de décentralisation (arrêté municipal par exemple).
Dans les pays avec forte décentralisation ont peut voir un véritable système judiciaire autonome tel qu’aux EU où chaque état a ses propres lois et système judiciaire.
Pour autant il y a toujours une loi nationale (qui justement régit la répartition des pouvoirs et les relations entre les différents niveaux) et également un pouvoir judiciaire central qui a autorité sur la justice locale: la Cours Suprême des États-Unis peut statuer sur une décision d’un tribunal d’état.

*finance et économie: généralement très centralisé: le plus souvent le pays collecte les impôts et redistribue leur part aux subdivisions. Les impôts locaux français sont ainsi payés au Trésor Public.
On peut néanmoins parfois voir l’inverse avec collecte locale de l’impôt dont la part nationale est ensuite transféré à l’état. C’est le cas de certaines régions d’Espagne. Même dans ce cas, l’état doit quand même avoir un service central qui s’assure que la somme juste est reversé et qui gère le financement des services publics dépendant de l’état. Sachant qu’il y aura toujours au minimum les services régaliens.

J'ai rien compris. Ce serait bien de formuler les choses de manière plus claire

a écrit : J'ai rien compris. Ce serait bien de formuler les choses de manière plus claire Vous pourriez préciser ce que vous n’avez pas compris. Nous pouvons certainement vous expliquer mais il nous faudrait savoir quoi.

a écrit : Commentaire très juste du point de vue du droit. Dans les faits, aucun Président français ne s’est encore soumis à l’une ou l’autre des juridictions.
Le fonctionnement du Parlement avec la logique du fait majoritaire rend la formation de la Haute Cour très improbable. Quant à la CPI, sa saisine est très limitée e
t son historique nous montre qu’elle est largement soumise au jeu politique international, notamment lorsque les États-Unis ont empêcher des enquêtes concernant de possible crimes de guerre en Irak et Afghanistan. Ce que je veux dire par là, c’est que la France accepte de se soumettre de manière théorique à la CPI mais rien n’indique qu’elle le fera vraiment. Si vous rajoutez à cela le fait que le déclenchement de l’article 16 permet de réécrire la Constitution à sa guise alors le passage concernant la CPI n’est qu’une déclaration d’intention. Afficher tout
L’article 16 ne permet pas de modifier la Constitution. C’est une des limites des pleins pouvoirs: le président ne peut engager ou poursuivre une révision de la Constitution.

www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/quel-pouvoir-donne-l-article-16-de-la-constitution-au-president-de-la-republique

a écrit : C'est pas le cas pour tout diplomate aussi?

Quand j'étais petit (ça m'est resté) on m'a expliqué que les fameuses plaques d'immatriculation vertes, les diplomatiques, font que le prioritaire du véhicule a concrètement le droit de "renverser qui il veut sur la route, il ne sera jugé qu'à la fin de son mandat")
"Urban legend"...

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a écrit : "Urban legend"... Malheureusement non. Aussi bien les agents diplomatique que les personnels administratifs et techniques des ambassades bénéficie d’une inviolabilité physique. Ils ne peuvent être détenus ou arrêtés y compris en cas de crime ou délit.

La seule exception serait si le chauffeur est un ressortissant du pays accréditant. L’immunité diplomatique ne couvrant pas les citoyens du pays.